La loi du 23 juin 2006 modifie le droit des successions. Son objectif : s'adapter aux évolutions de la société, à l'allongement de la durée de vie et à la nouvelle composition familiale, ainsi qu'à la configuration actuelle des patrimoines. Mais aussi d'accorder une place plus importante à la volonté du disposant, dès lors que l'ensemble de ses héritiers est d'accord avec cette volonté.
1. La réserve
- La réserve des ascendants est supprimée !
Elle est remplacée par un droit de retour légal au profit des père et mère. Ceux-ci "récupèrent", selon certaines modalités, les biens qu'ils ont donnés, en cas de survive à leur enfant décédé sans postérité.
- La possibilité de renoncer à sa réserve
La réserve héréditaire est maintenue. Cependant un assouplissement permet aux héritiers réservataires de renoncer, par avance et devant notaire, à l'action en réduction. Dorénavant, ils ont la possibilité de s'engager, à renoncer définitivement, à la réduction des libéralités consenties par le défunt, à une ou plusieurs personnes mentionnées.
De même, les enfants d'un premier lit ont la possibilité de renoncer par anticipation, à exercer l'action en retranchement, si le conjoint survivant a bénéficié d'un avantage matrimonial excessif (au delà de la quotité spéciale entre époux).
Un acte notarié obligatoire : La renonciation sera obligatoirement solennisée dans un acte notarié spécifique, reçu par deux notaires.
Des incertitudes fiscales : Sur le plan civil, la renonciation ne constitue pas une libéralité. Qu'en sera- t- il sur le plan fiscal ? Bercy n'a pas encore apporté ses précisions.
- L'abandon de la réserve en nature au profit d'une réserve en valeur
Cette mesure permettra au bénéficiaire d'une libéralité, qui dépasserait la quotité disponible, de conserver le bien reçu lors de la donation, en versant simplement une indemnité à la succession. Cette mesure permet de mieux respecter la volonté du défunt qui aura souhaité transmettre, en priorité, certains biens déterminés à certains héritiers.
- Rappel : Actuellement, les héritiers réservataires ont une réserve en nature. Et c'est également "en nature" que doivent être réduites, le cas échéant, les donations qui dépassent la quotité disponible.
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Dorénavant, il sera permis aux bénéficiaires de libéralités de la part du défunt (donataires ou légataires) de conserver les biens reçus, à charge pour eux d'indemniser les héritiers réservataires qui n'auraient pas reçu ce à quoi ils ont droit. Si le bénéficiaire de la libéralité le souhaite, il pourra exécuter la réduction en nature plutôt qu'en valeur.
L'avantage est très important puisqu'il permet d'éviter une indivision sur le bien transmis. Indivision qui peut être non souhaitée.
2. L'évaluation d'un bien rapportable
- Rappel : Lors du règlement d'une succession, deux opérations restent incontournables :
- Le rapport : cette opération consiste à vérifier l'égalité entre les cohéritiers
- La réduction : cette opération permet de rétablir la réserve de chacun des cohéritiers (réservataires).
Cette possibilité n’est permise qu’aux héritiers réservataires. Son but est de faire respecter leurs droits.
Actuellement, lorsqu'un bien est donné en avancement d'hoirie - voire même par préciput lorsque la quotité disponible est dépassée - le donataire doit rapporter ce bien à la succession du donateur, pour sa valeur à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le donataire a, entre-temps, vendu le bien pour en racheter un autre, c'est la valeur de ce nouveau bien qui est pris en compte, au jour du partage, dans son état, au jour de l'acquisition.
- Le problème suivant peut alors se poser :
Imaginons que le père ait donné à l'un de ses fils un appartement, en 1998, pour une valeur de 50 000 €. En 2006, cet appartement représente une valeur de 100 000 €. Le fils le vend pour s'acheter une très belle voiture. Au jour du décès du père, la voiture est estimée à 10 000 €. Le fils rapportera alors dans la succession 10 000 €. Ce qui peut poser problème vis-à-vis de ses frères...
Dorénavant, la loi du 23/06/06 précise qu'il ne sera pas tenu compte de la valeur du nouveau bien, si sa dépréciation était inéluctable au jour de son acquisition. Dans l'hypothèse ci-dessus, le fils devra rapporter 100 000 € à la succession ; ce qui sera plus juste vis à vis de ses frères.
3. La donation de fruits et revenus
Rappel : Les donations de fruits et revenus (par exemple, les loyers d'un immeuble de rapport) sont rapportables, à moins que le donataire n'en décide autrement dans sa donation. Ce rapport ne devrait pas intervenir en présence de donations modiques.
4. Élargissement des donations-partages
Actuellement, le domaine des donations-partage, comme celui des testaments-partage, est cantonné au partage d'ascendants, c'est-à-dire limité au profit des descendants, et exceptionnellement au profit d'un tiers lorsqu'une entreprise individuelle est concernée.
- Donation-partage au profit des héritiers présomptifs
La réforme ouvre la donation-partage à l'ensemble des héritiers présomptifs. Une personne n'ayant pas de descendant pourra désormais distribuer et partager ses biens entre ses frères et sœurs ou ses neveux et nièces, qui seront ses héritiers présomptifs.
- Donation-partage et entreprise
Actuellement, il est possible de réaliser une donation-partage comprenant une entreprise individuelle - à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral - non seulement au profit de ses enfants ou descendants mais également au profit d'autres personnes. Il peut s'agir d'un descendant plus éloigné, d'un autre parent, du conjoint ou même d'un tiers extérieur à la famille.
Dorénavant, cette possibilité sera étendue aux droits sociaux d'une société exerçant une activité - à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral - à condition que le donataire y exerce une fonction dirigeante.
Comme auparavant, le tiers ne peut recevoir que l'entreprise ou les droits sociaux.
- Donation-partage transgénérationnelle
Actuellement, le donateur ne peut procéder à une donation-partage entre ses enfants et/ou ses petits-enfants, sauf en cas de représentation. Les grands-parents ne peuvent aujourd'hui recourir qu'à la donation simple qui peut absorber tout ou partie de la quotité disponible.
Dorénavant, les grands parents pourront procéder à une donation-partage au profit de leurs petits-enfants, sans ce soucier de la quotité disponible, si leurs enfants sont d’accord et renoncent à leurs propres droits.
Une donation-partage peut même intervenir lorsque l'ascendant n'a qu'un enfant. Les grands parents pourront procéder à une donation-partage : au profit des seuls descendants de cet enfant unique ou au profit de cet enfant unique et de ses propres enfants.
Pour les grands-parents, il est donc possible de donner directement à ses petits-enfants, voire de les intégrer dans une donation-partage.
- Donation-partage au sein des familles recomposées
Des enfants issus d’unions différentes pourront participer à une donation partage pour y recevoir des biens personnels de leurs parents ou des biens communs.
5.Le mandat à effet posthume
- Le futur défunt peut désigner par acte notarié une personne qu'il chargera de gérer la succession dans l'inteérêt des héritiers.
- Ce mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime (gestion d'une entreprise, héritier incapable...
- Il est donné pour 5 ans maximum, prorogeable par le juge sur demande du mandataire ou des héritiers
Michel Brillat, Directeur du département Ingénierie Patrimoniale de l’Union Financière de France
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