Mr DURAND - pharmacien divorcé, deux enfants - et Mme LALAUD – veuve avec un enfant et sans emploi – vivent ensemble et souhaitent se remarier.
Ils ont réglé les conséquences juridiques et patrimoniales de leur précédent mariage. A cette occasion ils ont été confrontés à des sujets délicats et compliqués tels que les opérations de liquidation-partage de communauté, le partage d’indivision, l’apurement de comptes, la révocation des donations entre époux, l’assurance vie, la prestation compensatoire, la pension de réversion…
A la veille de leur mariage - et si l'on privilégie l'hypothèse d'un pré-décès de Mr DURAND - quel régime matrimonial leur conseiller ?
1°- La séparation de biens pure et simple Le patrimoine de Mr DURAND est de loin le plus important, celui de Mme LALAUD étant constitué par un immeuble locatif attribué lors du partage de la communauté à titre de prestation compensatoire. En cas d'adoption de ce régime, aucune communauté de biens n'existera entre les époux : cela est défavorable à Mme LALAUD qui n’a pas d’activité professionnelle et risque de se retrouver avec peu de ressources. Pour pallier cette situation délicate les époux pourraient investir en indivision dans une résidence principale ou dans des investissements locatifs afin d'assurer à Mme LALAUD une certaine sécurité et le maintien de son cadre de vie. Les quotes-parts précisées dans les actes d’achats doivent correspondre au financement réel de chacun. Si le financement est assuré en totalité par Mr DURAND qui a seul les ressources financières, ces acquisitions seront considérées comme des donations déguisées. En cas de pré-décès de son époux, l’indivision existant sur les biens acquis conjointement exposera Mme LALAUD à une action en partage avec les enfants du premier mariage de Mr DURAND.
2° La communauté légale de biens réduite aux acquêts Elle comprend les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage et les revenus professionnels qui tombent en communauté dès leur perception, de même que les économies faites sur les biens propres. Les biens acquis à l’aide des revenus de Mr DURAND seront des biens de communauté. Au décès de Mr DURAND, Mme LALAUD sera en indivision avec les enfants du premier mariage de son conjoint qui pourront demander le partage, ce que ne souhaite pas Mr DURAND.
3° La communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant Les avantages résultant des clauses d'une communauté conventionnelle ne sont pas, en principe, analysés comme des donations, sauf en présence d'enfants issus d'un premier mariage. En effet, l'article 1527 du Code Civil protège les enfants non communs contre les avantages matrinoniaux excessifs. En cas de pré-décès de leur père, les enfants de Mr DURAND pourront exiger que les avantages ainsi consentis à Mme LALAUD soient réduits à la quotité disponible entre époux. Même si, grâce à cette convention matrimoniale, Mme LALAUD échappe au paiement des droits de mutation par décès, Mr DURAND ne souhaite pas conférer à sa future épouse un avantage source de conflits avec ses enfants.
4° La participation aux acquêts Pendant toute la durée du mariage ce régime mixte fonctionne comme une séparation de biens mais, à la dissolution du mariage, chaque époux a le droit à la moitié en valeur des acquêts de l'autre. Ainsi, en cas de pré-décès de son époux, Mme LALAUD pourra bénéficier de la moitié de l'enrichissement de Mr DURAND, sans être exposée à une action en réduction. Les risques d’indivision sont également écartés, puisque la créance de participation se réglera en valeur et non en nature : les héritiers de Mr DURAND recueilleront l'intégralité des biens acquis par leur père pendant le mariage et dédommageront Mme LALAUD en argent. Le choix de ce régime matrimonial paraît le plus judicieux pour les futurs époux, puisqu'il permet de protéger Mme LALAUD contre toute action en requalification, toute action en réduction et toute action en partage.
Par Francis Vecchiato, Conseiller en Ingénierie Patrimoniale Union Financière de France
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